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    Nous faisons savoir que, comparu devant Guimond, notaire assermenté de la Curie de Sens, désigné originairement par notre précédent ordre spécial, en même temps que quatre autres notaires, pour entendre les contrats, conventions et aveux, et pour rédiger et sceller du sceau de la Curie de Sens les chartes et actes, nommé spécialement par nous pour entendre et voir ce qui est contenu dans ces présentes lettres, et qui nous attesta, sous le devoir du serment, que tout ce qui a été dit et fait devant lui et que le présent acte notifié comme ayant été dit et fait devant lui , est vrai, et que nous savons et attestons que le présent acte a été écrit de la main de Guimond, Guillaume de Prunoy, chevalier, et noble dame Gilette son épouse, abandonnèrent à perpétuité au maître et aux frères de la léproserie de Pontfraud tous les droits qu'ils possédaient ou pouvaient et devaient posséder pour raison de fief ou de seigneurie, de dot, de douaire ou d'héritage ou pour quelque autre raison, sur tout le moulin sis dans la paroisse de Nargis(1) sur la rivière du Loing, et aussi sur toutes les choses dépendant de quelque manière du moulin appelé moulin du Gué, pour qu'ils les tiennent, les gardent et possèdent en mainmorte perpétuelle(2), en paix et tranquillement, loyalement et complètement, pour huit livres parisis que Guillaume et sa femme reconnurent avoir reçues, renonçant, quant à cela, par serment, à toute restriction concernant le cas de non paiement et acquittement de la dite somme;
   
    et les dits Guillaume et Gilette sa femme promirent par serment solennel prêté entre les mains de notre mandataire, pour eux-mêmes et leurs héritiers, qu'à l'avenir ils ne s'opposeraient par eux-mêmes ou par d'autres à la dite donation et qu'ils ne réclameraient rien à l'avenir par eux-mêmes ou par d'autres sur le dit moulin ou ses dépendances, pour raison de fief, dot, douaire ou quelque autre raison;

    et en outre le dit chevalier Guillaume, par serment prêté entre les mains de notre mandataire, promit que lui-même en tant que seigneur féodal dudit moulin, défendra, affranchira et garantira contre tous le dit moulin en entier avec ses dépendances, en mainmorte, aux dits maître et frères, toutes les fois que cela leur sera nécessaire;

    et pour faire observer et accomplir tout ce qui a été prévu ci-dessus, le dit Guillaume s'engagea lui-même, ainsi que tous ses biens meubles et immeubles et ses héritiers, aux dits maître et frères devant notre mandataire;
       
    la dite Gilette femme dudit Guillaume, reconnut devant notre mandataire qu'elle observerait tout ce qui a été mentionné ci-dessus, ainsi qu'il a été dit; Guillaume et sa femme se soumirent à la juridiction de la Curie de Sens.

    A toutes ces reconnaissances et donations furent présents Pierre de Toucy chapelain dudit Guillaume, Etienne dit Potier, noble dame Agnès de Troselier, Milon de Thorigny, écuyer, et Guy de Prunoy neveu dudit Guillaume.
   
    Fait l'an du Seigneur 1259, le mardi après la fête de Saint Martin d'été, au mois de juillet".

 

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(1) " molendino silo in parrochia de Nergiaco" dans le texte.

(2) Droit dont jouissaient les seigneurs et qui leur permettait de recueillir les biens de leurs serfs décédés, ceux-ci étant privés du droit de disposer par testament des biens qu'ils tenaient de leurs seigneurs.