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LES MOULINS A EAU

 

    Sur le territoire de la paroisse de Nargy, à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle, outre les moulins précités, d'autres à tout jamais disparus, sont recensés. Ils portent le nom de moulin du Pont, moulin de Vaux, moulin Ravaulx, moulin de Brizebarre, moulin aux moines.

    Ces renseignements proviennent d'actes authentiques, établis par les notaires de Nargy et déposés aux archives départementales du Loiret(1). Ces précieux documents nous font connaître, à travers les baux de location, les propriétaires, les meuniers , leur rôle, le coût de la location etc.....

    Les propriétaires, comme ceux du moulin de Nançay, sont les seigneurs locaux à l'exception toutefois du moulin de Vaux. Ainsi apprend-on, que le moulin du Pont est la propriété des héritiers Hédelin seigneur du Martroy, que le moulin Ravaulx(2) sur la rivière des Hutins est la propriété de Joseph de la Rüe seigneur de Cornou et que le moulin aux moines appelé aussi moulin de la Goulette est la propriété des seigneurs de Pithurin. Ce sont les dames bénédictines de Montargis le Franc qui " baillent " le moulin de Vaux le 9 juillet 1720 à Mathurin Farnaulx. Quelques six années auparavant la propriétaire du moulin de Vaux était Marthe de Thiballier fille de René, seigneur d'Angluze.


    Ces moulins étaient pour partie "baillés et délaissés à titre de loyer ferme, moyennant pension de prix d'argent", pour partie loués en nature. Le contrat se terminait "après six paiements entiers et six dépouilles entières".

    Le seigneur, outre le moulin, louait quelques arpents de terres labourables, jardin et prés attenants au dit moulin. Le moulin Ravaulx était ainsi loué par année, trois cents livres, payables en quatre termes trimestriels échus les 24 septembre, 24 décembre, 24 mars et 24 juin. Les termes étaient portables au château de Cornou - telle en était la règle - parfois quérables lorsque le seigneur désignait à cet effet un porteur spécial appelé receveur des terres. Le seigneur prenait toute précaution contre le non-paiement; ainsi le bail prévoit que les preneurs , mari et femme, "promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre, sans division, discussion(3) et fidéjussion(4), renonçant au bénéfice et ordre des droits baillés". En cas de défaillance, il est loisible au sieur bailleur de les "expulser sans aucune forme de procès ".

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(1) Les pièces justificatives sont reproduites en annexe.

(2) Le moulin Ravaulx est dit de Retourné dans un bail du 26 mars 1734 - Archives départementales du Loiret - Référence 3 E 15843. Le duc d'Orléans en fait l'acquisition le 7 juillet 1741 avec la fontaine de Nargis.

(3) Sans débat contradictoire.

(4) le fidéjusseur est celui qui se constitue caution pour un autre.