Un acte authentique (1) établi par Jehan Boyer, notaire à Nargy en 1636, nous présente cette " veuve Thiballier" assurant les ressources de son propre fils, religieux. Les héritages passent au décès de Samuel, au frère de ce dernier François; les biens restent ainsi dans le giron Thiballier.

"L'an mil six cent trente six, le vendredi vingt neuvième et dernier jour de février, avant midi, en l'étude du juré, est comparue en personne Damoiselle Marthe de Breunfay veuve de Samuel Thiballier, vivant escuyer, seigneur de Brécy demeurant à Angluze, paroisse de Nargy,

Laquelle a volontairement, sans aucune force, ni contrainte, de sa pure, franche et libérale volonté, sur ce conseillée et bien et duement advisé, a recognu et recognait par ces présentes avoir fait dot et donation par forme de pension viagère annuelle, à l'advenir, à vénérable et religieuse personne, frère Charles de Thiballier, fils de défunt Samuel de Thiballier et de la dite damoiselle de Breunfay ses père et mère, religieux professe en l'abbaye de Vaulx Luysant (2), diocèse de Sens, ordre de Saint-Bernard, étant de présent en ce lieu, ce acceptant pour les conservations ci-après, savoir

La somme de deux cents livres tournois de pension viagère, à prendre et percevoir et recevoir par les mains du dit sieur acceptant, annuellement par chacun an le jour et fête de Noël, tant la vie durant qu'après la vie de la dite damoiselle donatrice sa mère, rendu conduit annuellement par chacun an en la dite abbaye de Vaux Luisant ou ailleurs, au lieu de la résidence du dit sieur acceptant, lieu qui sera par lui assigné pour recevoir la dite somme de deux cents livres de pension viagère et en donner par lui bonne et suffisante quittance comme aiyant charge de lui.

Laquelle somme et pension, la dite damoiselle donatrice, volontairement comme dessus, a assigné et assigne sur tous ses biens meubles et immeubles propres et héritage douaire et droits matrimoniaux par tous où les dits biens de la dite damoiselle donatrice, puissent être assis et situés

Laquelle somme de pension ci-dessus, sera prise et payée annuellement par préciput (3) sur tous les dits biens meubles et immeubles sans exception ni distinction, et tous lesquels biens meubles et immeubles présents et à venir, tant de présent que successifs à la dite damoiselle donataire appartenant, seront et dueument à cet effet, affectés et hypothèqués nonobstant toute chose, que toutes personnes à ce afferant, pourront dire et alléguer et ce que dessus, la dite pension ainsi dotée, baillée et assignée au dit acceptant

Moyennant que plus pieusement, et dévotieusement, il s'est obligé et oblige prier et faire prier Dieu pour le repos de l'âme du dit défunt, sieur de Brécy, son père, parent et ami décédé, que pour la santé et prospérité de la dite damoiselle donatrice sa mère, tant la vie durant qu'après son décès qui en considération

Reconnu par icelle damoiselle donatrice d'avancer le dit acceptant son fils, ....... aux études religieuses, et fournitures de livres et d'habits qu'autres choses à ce nécessaire, et commodes au dit acceptant, à son usage, besoin et nécessité comme reconnaissant la dite damoiselle donatrice.

Le dit acceptant son fils, avoir été rendu professe et religieux en la dite abbaye sans pouvoir le faire continuer aux dites études, garnitures de livres et de vêtements tels qu'à sa qualité et condition appartient que pour donner faculté au dit acceptant pour lui, avoir chapelle et ornements à célébrer la sainte messe, et pour son usage, sa vie durant que la dite pension aura cours seulement.

Pour plus ample approbation de la présente donation, continuation du paiement de la dite pension de deux cents livres, la dite damoiselle donatrice a promis et sera tenu faire insinuer les présentes es greffe du bailliage de Ferrières, ressort et justice de sa demeure et domicile qu' au bailliage et siège présidial de Sens pour faire lesquelles insinuations elle a donné et donne tout plein pouvoir au porteur des dites présentes le substituant et constituant son procureur général et spécial à cet effet.

Comme promettant, obligeant et renonçant,

Fait et passé en présence de vénérable et discrète personne Dom Etienne Hébert, prêtre prieur curé du dit Nargy, de Pascal Clément marguillier de la dite église du dit Nargy, de Jean Morisseau et de Jean Boyer clerc, témoins tous demeurant au dit Nargy, tous interpellés suivant l'ordonnance, de signer qui ont tous signé la présente avec le dit juré.
 

M. DE BREUNFAY HEBERT, prieur curé de Nargy
frère Charles THIBALLIER  
P. CLEMENT  MORISSEAU
J.BOYER J.BOYER notaire à Nargy"

Marie de Breunfay décède le 31 octobre 1649 et est inhumée le 1er novembre 1649 en l'église de Grez-sur-Loing.

 


(1) Archives départementales du Loiret . Référence 3 E 15827.
(2) Ancienne abbaye cistercienne située entre Sens et Troyes, sur la commune de Courgenay, canton de Villeneuve l'Archevêque.
(3) Avantage conféré par le testament à un héritier.